Le professionnel de santé a-t-il le droit d’informer l’employeur de la situation des salariés vis-à-vis de la vaccination ?

Les dispositions relatives au secret médical s’appliquent aux services de santé au travail (L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-95 du code de la santé publique).

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin/infirmier dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Le fait pour un professionnel de santé d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.

Les professionnels de santé au travail peuvent être amenés à intervenir dans certains cas dans le cadre de la mise en œuvre du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale :

  • Dans le cadre de l’obligation vaccinale, les personnes concernées peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis ;
  • L’employeur qui dispose d’un service de santé au travail autonome peut confier à un professionnel de santé au travail de son service de santé au travail autonome le contrôle du respect de l’obligation vaccinale ou de présentation du pass sanitaire.

Dans aucun de ces cas, le médecin du travail ne communique donc des données sur la santé du salarié au-delà de celles relatives à la vaccination obligatoire ou au pass sanitaire.

Lorsqu’il s’appuie sur le QR code pour contrôler le pass sanitaire, celui-ci ne lui permet d’ailleurs pas de savoir par quel moyen l’obligation est respectée.