
Interventions SSTI pendant le confinement
- Le salarié doit accepter la téléconsultation ;
- Le système de communication doit permettre une communication en temps réel par vidéotransmission (nécessité de disposer d’une webcam), la communication par tablette ou téléphone portable étant autorisée ;
- L’organisation et les moyens pour la téléconsultation doivent garantir la confidentialité des échanges (professionnel de santé et salarié peuvent dialoguer sans interférence extérieure) ;
- La téléconsultation doit permettre une traçabilité des échanges (alimentation du dossier médical en santé au travail et transmission d’une attestation de visite ou d’un avis d’aptitude par courriel au salarié et à l’employeur) ;
Source : Ministère du Travail 02/11/2020
S’agissant des actions en milieu de travail, la version du protocole national publiée le 17 septembre précise que le télétravail n’est plus la norme générale, mais un mode d’organisation de l’entreprise qui reste recommandé en ce qu’il participe à la prévention du risque Covid 19.
Les entreprises ayant ainsi, dans une large mesure, repris leur activité en présentiel, les services de santé au travail doivent donc privilégier la reprise des actions en milieu de travail sur site dans le respect des gestes barrière.
Source : Ministère du Travail 02/11/2020
Les services de santé au travail sont chargés d’une mission d’intérêt général de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Ils doivent assurer la continuité de cette mission.
Comme celle de tout employeur, l’activité des services de santé au travail doit être déployée dans le cadre fixé par le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise.
Ainsi, les actions en milieu de travail qui ne peuvent être reportées, notamment celles liées au Covid-19 (réorganisation de l’activité liée à la pandémie par exemple) doivent être réalisées en présentiel si nécessaire. Les SST doivent en effet accompagner les entreprises au plus près du terrain.
En revanche, les visites médicales peuvent, comme cela est déjà précisé dans ce QR, être réalisées à distance selon des modalités souples ou en présentiel dans le respect des gestes barrières.
Source : Ministère du Travail 02/11/2020
Afin de préparer le déconfinement qui a débuté le 11 mai 2020, le ministère du travail a publié le 3 mai un protocole national pour aider et accompagner les entreprises à reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles. Le protocole est mis à jour en tant que de besoin au regard de l’évolution de la situation sanitaire. Le document mis à jour le 17 septembre s’intitule désormais « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés entreprise face à l’épidémie de Covid 19 ».
Dans un contexte où une vigilance accrue doit demeurer face à l’actuelle recrudescence de l’épidémie, les services de santé au travail doivent se mobiliser pour mener les actions suivantes :
- Accompagner et conseiller les employeurs et les salariés, avec un relais des messages de prévention et des règles fixées par le protocole ainsi qu’un accompagnement à l’évaluation des risques ;
- Contribuer à endiguer l’épidémie de Covid-19 en participant à la stratégie interministérielle de contact-tracing ;
- Participer à la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés, dont certains ont pu être fragilisés par la période de confinement ou les difficultés économiques frappant certaines entreprises ;
- Assurer le suivi individuel de l’état de santé des salariés, en tenant compte du fait que les visites reportées doivent être réalisées avant le 31 décembre 2020.
Source : Ministère du Travail 02/11/2020
Le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 prévoit que certaines visites qui devaient se dérouler entre le 12 mars et le 31 août 2020 peuvent être reportées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 (cf. tableau question précédente).
Source : Ministère du Travail 02/11/2020
Le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 prévoit les conditions dans lesquelles le suivi individuel de l’état de santé des salariés (visites qui auraient dû se dérouler entre le 12 mars et le 31 août 2020) peut être adapté ou doit être assuré pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Première visite d’information et de prévention
Report jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, sauf appréciation contraire du médecin du travail.
Par exception, les visites sont maintenues à leur échéance habituelle pour :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
e) Les travailleurs de nuit ;
f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées.
Renouvellement de visites
Renouvellement de visites (visites d’information et de prévention et visites en suivi individuel renforcé) et visites intermédiaires dans le cadre du suivi individuel renforcé
Report jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard sauf appréciation contraire du médecin du travail.
Visite de reprise
Report jusqu’à trois mois au plus tard après la reprise sauf :
- si le médecin du travail, juge que la visite doit se tenir plus tôt ;
- pour les travailleurs en suivi adapté (travailleurs handicapés, âgés de moins de 18 ans, titulaires d’une pension d’invalidité, femmes enceintes, travailleurs de nuit) : la visite doit avoir lieu avant la reprise du travail ;
- pour les travailleurs en suivi individuel renforcé : la visite peut être reportée mais seulement jusqu’à un mois après la reprise.
Lorsque la visite est reportée après la reprise effective du travail, cela ne fait pas obstacle à la reprise du contrat de travail
Visite d’embauche de salariés en suivi individuel renforcé (R. 4624-23)
Maintien dans le délai de droit commun
Renouvellement de l’avis d’aptitude
Renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l’article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l’article R. 4451-82 du même code
Maintien dans le délai de droit commun (périodicité d’un an)
Visite de pré-reprise
Le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s’il estime que celle-ci demeure nécessaire.
Visite à la demande du salarié ou de l’employeur
Le service accuse réception de la demande et, au vu d’un échange avec le demandeur, détermine l’opportunité de la visite et le cas échéant fixe une date pour celle-ci.
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